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Art. 70a Fonds propres pris en compte 36
(art. 46 LEFin) 1 Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:
2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte. 3 Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 201437 ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés. 4 Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:
5 Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire. 36 Introduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |