Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 70a Fonds propres pris en compte 36

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres peuvent im­puter sur les fonds pro­pres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:

a.
le cap­it­al so­cial libéré et, pour les so­ciétés de per­sonnes, les autres in­stru­ments de cap­it­al;
b.
les réserves ap­par­entes;
c.
le bénéfice re­porté;
d.
le bénéfice tri­mestri­el après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués;
e.
les em­prunts sub­or­don­nés qui ne sont rem­bours­ables qu’avec l’ac­cord de la FINMA.

2 Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être en­tière­ment pris en compte.

3 Le bénéfice tri­mestri­el peut être pris en compte à 70 %, après dé­duc­tion de la part prévis­ible des bénéfices dis­tribués, dans la mesure où un compte de ré­sultat com­plet au sens des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’or­don­nance sur les banques du 30 av­ril 201437 ou au sens d’un stand­ard in­ter­na­tion­al re­con­nu par la FINMA est dispon­ible, même si ce compte de ré­sultat n’a pas été sou­mis à une re­vue suc­cincte. La FINMA peut ex­i­ger une at­test­a­tion dans des cas jus­ti­fiés.

4 Doivent être in­té­grale­ment dé­duits des fonds pro­pres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:

a.
la perte re­portée et la perte de l’ex­er­cice en cours;
b.
la valeur d’éven­tuelles par­ti­cip­a­tions dans le cadre du cal­cul par ét­ab­lisse­ment;
c.
le good­will, y com­pris ce­lui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évalu­ation des par­ti­cip­a­tions im­port­antes dans des en­tre­prises du sec­teur fin­an­ci­er hors du périmètre de con­sol­id­a­tion, et les valeurs im­matéri­elles;
d.
les créances fisc­ales lat­entes (de­ferred tax as­sets, DTA) dont la réal­isa­tion dépend de la rent­ab­il­ité fu­ture, une com­pens­a­tion avec des en­gage­ments fisc­aux lat­ents cor­res­pond­ants n’étant autor­isée que dans le cadre de la même com­pétence fisc­ale géo­graph­ique et matéri­elle.

5 Si les fonds pro­pres visés à l’al. 1, let. a à d, ex­cèdent 1,5 mil­lion de francs après les dé­duc­tions prévues à l’al. 4, les em­prunts sub­or­don­nés peuvent être pris en compte à rais­on de 40 % du mont­ant ex­cédentaire.

36 In­troduit par le ch. I 7 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

37 RS 952.02

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden