Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)


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Art. 71 Liquidités

(art. 46 LEFin)

1 Les mais­ons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent pla­cer leurs fonds de man­ière à ce que leur niveau de li­quid­ités soit à tout mo­ment suf­f­is­ant.

2 Les mais­ons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur les li­quid­ités38.

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