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Art. 76 Établissements financiers étrangers
(art. 52, al. 1, LEFin) 1 Est considéré comme un établissement financier étranger toute entreprise organisée selon le droit étranger qui:
2 Si la direction effective de l’établissement financier étranger se situe en Suisse ou si ce dernier exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, l’établissement financier doit être organisé selon le droit suisse et il est soumis aux dispositions légales applicables aux établissements financiers suisses.42 42 Erratum du 26 août 2022 (RO 2022 470). |