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Art. 82
1 La représentation d’un établissement financier étranger qui fournit des services financiers visés à l’art. 3, let. c, LSFin45 doit:
2 L’interdiction visée à l’art. 58, al. 2, LEFin46 d’établir une représentation en Suisse pour une direction de fonds étrangère s’applique exclusivement aux activités de représentation afférentes à la direction et à l’administration de fonds de placement. 3 Lorsqu’un établissement financier étranger établit plusieurs représentations en Suisse, il doit demander une autorisation pour chaque représentation.47 4 L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une représentation doit en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.48 47 Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). 48 Introduit par l’annexe ch. 8 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). |