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Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

Art. 92 Dispositions transitoires pour les gestionnaires de fortune et les trustees

(art. 74 LEFin)

1 Les ges­tion­naires de for­tune et les trust­ees qui, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la LEFin, étaient dir­ecte­ment sou­mis à la sur­veil­lance de la FINMA en tant qu’in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de la LBA59 ne sont plus tenus de s’af­fil­ier à un or­gan­isme d’autorégu­la­tion au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la LEFin, ils:

a.
reçoivent l’ap­prob­a­tion d’un or­gan­isme de sur­veil­lance qu’ils peuvent lui être as­sujet­tis con­formé­ment à l’art. 7, al. 2, LEFin, et qu’ils
b.
dé­posent une de­mande d’autor­isa­tion auprès de la FINMA.

2 Ils présen­tent un rap­port sur la con­form­ité de leurs activ­ités avec les pre­scrip­tions de la LBA:

a.
à l’or­gan­isme de sur­veil­lance av­ant leur as­sujet­tisse­ment selon l’art. 7, al. 2, LEFin, ou
b.
à l’or­gan­isme d’autorégu­la­tion av­ant leur af­fil­i­ation selon l’art. 14 LBA.