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Art. 93 Autres dispositions transitoires
(art. 74 LEFin) 1 L’art. 5, al. 2, LEFin ne s’applique pas aux établissements financiers déjà inscrits au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin. 2 Les établissements financiers qui fournissent des services financiers au sens de la LSFin60 sont tenus de s’affilier à l’organe de médiation compétent pour eux dans les six mois à compter du moment où le Département fédéral des finances a reconnu ou institué cet organe conformément à l’art. 84 LSFin. Le délai est respecté avec le dépôt de la demande. 3 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, disposent déjà d’une autorisation ne doivent pas demander de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences légales dans le délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur. 4 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l’obligation légale d’obtenir une autorisation doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFin. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences légales et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation. 5 L’art. 77, al. 3, ne s’applique pas aux succursales déjà inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin. 6 Les dispenses que la FINMA a accordées aux gestionnaires de placements collectifs sur la base de l’art. 18, al. 3, LPCC61 dans sa version du 28 septembre 201262 sont toujours valables dans le cadre de l’art. 7 de la présente ordonnance. |