Art. 59 Montant des fonds propres
(art. 37 LEFin) 1 Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au maximum, y compris les fonds propres visés aux al. 3 et 5.29 2 Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:
3 Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couvrir les risques opérationnels liés à ces prestations, détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces prestations au cours des trois années précédentes. Ne sont prises en considération que les années bénéficiaires.30 4 Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV. 5 Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV. 29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). 30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13). |