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Ordonnance
sur les établissements financiers
(OEFin)

Art. 59 Montant des fonds propres

(art. 37 LEFin)

1 Les fonds pro­pres pre­scrits à l’art. 37 LEFin doivent être main­tenus en per­man­ence. Ils s’élèvent à 20 mil­lions de francs au max­im­um, y com­pris les fonds pro­pres visés aux al. 3 et 5.29

2 Ils sont cal­culés en pour­centage de la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs gérés par la dir­ec­tion de fonds, comme suit:

a.
1 % des premi­ers 50 mil­lions de francs;
b.
¾ % de la partie dé­passant 50, mais n’ex­céd­ant pas 100 mil­lions de francs;
c.
½ % de la partie dé­passant 100, mais n’ex­céd­ant pas 150 mil­lions de francs;
d.
¼ % de la partie dé­passant 150, mais n’ex­céd­ant pas 250 mil­lions de francs;
e.
⅛ % de la partie ex­céd­ant 250 mil­lions de francs.

3 Si la dir­ec­tion de fonds fournit d’autres presta­tions au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couv­rir les risques opéra­tion­nels liés à ces presta­tions, détenir des fonds pro­pres sup­plé­mentaires s’él­evant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces presta­tions au cours des trois an­nées précédentes. Ne sont prises en con­sidéra­tion que les an­nées béné­fi­ci­aires.30

4 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée d’ad­min­is­trer la for­tune et de gérer le porte­feuille d’une SICAV, le cal­cul des fonds pro­pres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la for­tune totale de la SICAV.

5 Si la dir­ec­tion de fonds est char­gée unique­ment d’ad­min­is­trer une SICAV, elle doit détenir des fonds pro­pres sup­plé­mentaires s’él­evant à 0,01 % de la for­tune totale de la SICAV.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).