Ordonnance
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Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller
1 Pour tout contrôle de la disponibilité à surveiller et à renseigner, le Service SCPT perçoit un émolument forfaitaire du fournisseur contrôlé pour les frais occasionnés par l’examen, conformément à l’art. 33, al. 4, LSCPT. 2 Si un nouveau contrôle est nécessaire suite à des modifications techniques du côté du Service SCPT qui n’obéissent pas à un changement législatif, aucun émolument n’est dû. 3 Si le motif pour lequel le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant est imputable au Service SCPT, aucun émolument n’est dû. 4 Si un contrôle nécessite une charge de travail dépassant l’ampleur usuelle, des émoluments supplémentaires peuvent être perçus en fonction du temps investi, conformément à l’art. 13. |