Ordonnance
sur les émoluments et les indemnités en matière
de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
(OEI-SCPT)

du 15 novembre 2017 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 12 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1 Pour tout con­trôle de la dispon­ib­il­ité à sur­veiller et à ren­sei­gn­er, le Ser­vice SCPT per­çoit un émolu­ment for­faitaire du fourn­is­seur con­trôlé pour les frais oc­ca­sion­nés par l’ex­a­men, con­formé­ment à l’art. 33, al. 4, LSCPT.

2 Si un nou­veau con­trôle est né­ces­saire suite à des modi­fic­a­tions tech­niques du côté du Ser­vice SCPT qui n’obéis­sent pas à un change­ment lé­gis­latif, aucun émolu­ment n’est dû.

3 Si le mo­tif pour le­quel le con­trôle de la dispon­ib­il­ité à ren­sei­gn­er et à sur­veiller n’est pas con­clu­ant est im­put­able au Ser­vice SCPT, aucun émolu­ment n’est dû.

4 Si un con­trôle né­ces­site une charge de trav­ail dé­passant l’ampleur usuelle, des émolu­ments sup­plé­mentaires peuvent être per­çus en fonc­tion du temps in­vesti, con­formé­ment à l’art. 13.

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