Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er


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Art. 12b Délais de traitement pour le rapport d’impact 20

1 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité can­tonale, le droit can­ton­al fixe le délai dont dis­pose le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement pour évalu­er le rap­port d’im­pact.

2 Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, l’OFEV évalue les rap­ports dans un délai de cinq mois. Il dis­pose de deux mois au min­im­um pour se pro­non­cer après ré­cep­tion de l’avis can­ton­al et d’un mois dans le cas des pro­jets visés au ch. 22.2 de l’an­nexe.21

3 S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci dis­pose de deux mois pour évalu­er si l’in­stall­a­tion prévue est con­forme aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de l’O du 9 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

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