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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er

Art. 14 Coordination

1 L’autor­ité com­pétente veille à la bonne co­ordin­a­tion des différents travaux pré­para­toires, not­am­ment de ceux que doit ef­fec­tuer le re­quérant avec ceux qui in­com­bent au ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Elle veille à ce que le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ob­tienne le rap­port d’im­pact ain­si que toutes les autres pièces né­ces­saires pour men­er à bi­en la procé­dure dé­cis­ive dont il a be­soin pour évalu­er l’im­pact que l’in­stall­a­tion prévue aurait sur l’en­viron­nement si elle était réal­isée. Si l’EIE est ef­fec­tuée par une autor­ité fédérale, ces pièces com­prennent les avis émis par les can­tons dans le cadre de la procé­dure dé­cis­ive.25

3 Les can­tons ont la pos­sib­il­ité de con­fi­er les tâches men­tion­nées aux al. 1 et 2 du présent art­icle à une autor­ité autre que l’autor­ité com­pétente.

4 Dans le cas d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, l’autor­ité com­pétente veille à ce que l’en­quête prélim­in­aire, le cah­i­er des charges, le rap­port d’im­pact et l’évalu­ation du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­ne­ment du can­ton soi­ent com­mu­niqués à l’OFEV.26

25Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).