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Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)
du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er
Art. 14Coordination
1 L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux préparatoires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui incombent au service spécialisé de la protection de l’environnement.
2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.25
3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.
4 Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton soient communiqués à l’OFEV.26
25Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).
26 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).