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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er

Art. 17 Éléments nécessaires à l’appréciation du projet

L’autor­ité com­pétente ap­précie la com­pat­ib­il­ité du pro­jet avec l’en­viron­nement en se fond­ant sur les élé­ments suivants:

a.27
rap­port d’im­pact;
b.28
avis des autor­ités com­pétentes pour délivrer une autor­isa­tion au sens de l’art. 21 ou pour ac­cord­er une sub­ven­tion au sens de l’art. 22;
c.
avis du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement qui a évalué le rap­port d’im­pact;
d.
pro­pos­i­tions du ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement;
e.
ré­sultats des en­quêtes (si l’autor­ité com­pétente en a ef­fec­tué ou a fait ef­fec­tuer);
f.
avis exprimés par des tierces per­sonnes, des com­mis­sions, des or­gan­isa­tions ou des autor­ités, pour autant qu’ils ap­portent des élé­ments utiles au déroule­ment de l’EIE.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

28Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4261).