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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er

Art. 2 Modification d’installations existantes

1 La modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion men­tion­née dans l’an­nexe de la présente or­don­nance est sou­mise à une EIE si:

a.
elle con­siste en une trans­form­a­tion ou un agran­disse­ment con­sidér­ables de l’in­stall­a­tion, ou si elle change not­a­ble­ment son mode d’ex­ploit­a­tion, et
b.
elle doit être autor­isée dans le cadre de la procé­dure qui serait dé­cis­ive s’il s’agis­sait de con­stru­ire l’in­stall­a­tion (art. 5).

2 La modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion qui n’est pas men­tion­née dans l’an­nexe de la pré­sente or­don­nance est sou­mise à une EIE si:

a.
après que ladite modi­fic­a­tion aura été ef­fec­tuée, l’in­stall­a­tion sera as­simi­lable aux in­stall­a­tions définies en an­nexe;
b.
elle doit être autor­isée dans le cadre de la procé­dure qui serait dé­cis­ive s’il s’agis­sait de con­stru­ire l’in­stall­a­tion (art. 5).