Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er


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Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions 43

1 Si l’autor­ité can­tonale com­pétente con­state qu’un pro­jet ne peut prob­able­ment pas être réal­isé sans une sub­ven­tion de la Con­fédéra­tion oc­troyée au cas par cas, elle de­mande, av­ant de pren­dre sa dé­cision, l’avis de l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions. Celle-ci con­sulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se pro­nonce dans un délai de trois mois.

2 En ce qui con­cerne les pro­jets sou­mis à l’EIE, l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions n’oc­troie une sub­ven­tion au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).

3 Dès l’in­stant où l’autor­ité fédérale com­pétente en matière de sub­ven­tions a com­mu­niqué son avis à l’autor­ité can­tonale com­pétente, elle doit s’y tenir, sauf si des élé­ments nou­veaux vi­ennent mod­i­fi­er les don­nées sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.

4 En ce qui con­cerne les pro­jets auxquels la Con­fédéra­tion oc­troie des in­dem­nités glob­ales sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la co­ordin­a­tion avec les dé­cisions du can­ton en matière de sub­ven­tions est ré­gie par le droit can­ton­al.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I 12 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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