Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er


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Art. 6a

1 S’il est ét­abli ou prob­able que la Suisse sera touchée par l’im­pact trans­frontière im­port­ant d’un pro­jet étranger, les droits et les ob­lig­a­tions de la Suisse au sens de la Con­ven­tion d’Es­poo sont as­sumés par:

a.
l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV):
1.
qui ac­cuse ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de la partie d’ori­gine, et
2.
qui trans­met les prises de po­s­i­tion à la partie d’ori­gine, si le pro­jet rel­ev­ait en Suisse de la com­pétence d’une autor­ité can­tonale;
b.
l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuer­ait sur le pro­jet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et ob­lig­a­tions; si l’autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autor­ité can­tonale, les can­tons peuvent désign­er une autre com­pétence.

2 Lor­squ’une autor­ité com­pétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un pro­jet dont il est ét­abli ou prob­able qu’il aura un im­pact trans­frontière im­port­ant, elle as­sume égale­ment les droits et ob­lig­a­tions de la Suisse en tant que partie d’ori­gine au sens de la Con­ven­tion d’Es­poo; les can­tons peuvent désign­er une autre com­pétence si le pro­jet est can­ton­al. L’autor­ité in­forme l’OFEV de la no­ti­fic­a­tion du pro­jet à la partie touchée.

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