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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

du 19 octobre 1988 (Etat le 1 août 2022)er

Art. 8 Enquête préliminaire et cahier des charges 10

1 Quiconque de­mande un per­mis de con­stru­ire ou de mod­i­fi­er une in­stall­a­tion («re­quérant») doit:

a.
ef­fec­tuer une en­quête prélim­in­aire met­tant en évid­ence l’im­pact que la réal­isa­tion du pro­jet aurait sur l’en­viron­nement;
b.
présenter un cah­i­er des charges pré­cis­ant les im­pacts du pro­jet sur l’envi­ron­nement à étud­i­er dans le rap­port d’im­pact, les méthodes d’in­vest­ig­a­tion prévues ain­si que le cadre géo­graph­ique et tem­porel de ces études.

2 Le re­quérant sou­met l’en­quête prélim­in­aire et le cah­i­er des charges à l’autor­ité com­pétente. Celle-ci trans­met les doc­u­ments au ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 12), qui les évalue av­ant de faire part au re­quérant de ses ob­ser­va­tions.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).