Art. 13 Évaluation du rapport d’impact
1 Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes. 2 S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts. 3 Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.22 4 Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.23 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). 23 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). |