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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

Art. 13 Évaluation du rapport d’impact

1 Le ser­vice spé­cial­isé de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ex­am­ine à la lu­mière des dir­ect­ives qu’il a édictées si les in­dic­a­tions con­tenues dans le rap­port d’im­pact sont com­plètes et ex­act­es.

2 S’il con­state que tel n’est pas le cas, il de­mande à l’autor­ité com­pétente de pren­dre con­tact avec le re­quérant pour ob­tenir les don­nées man­quantes ou de faire ap­pel à des ex­perts.

3 Il évalue si l’in­stall­a­tion pro­jetée est con­forme aux pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement (art. 3). S’il s’agit d’un pro­jet pour le­quel l’an­nexe pré­voit que l’OFEV doit être con­sulté, ce­lui-ci procède à une évalu­ation som­maire.22

4 Il com­mu­nique ses con­clu­sions à l’autor­ité com­pétente; si né­ces­saire, il lui de­mande d’im­poser des charges au re­quérant ou de sou­mettre la réal­isa­tion du pro­jet à cer­taines con­di­tions.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).