Art. 15 Consultation du rapport d’impact
1 L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret. 2 Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté. 3 Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté. 4 Le rapport d’impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées. |