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Ordonnance
relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(OEIE)

Art. 15 Consultation du rapport d’impact

1 L’autor­ité com­pétente veille à ce que le rap­port d’im­pact soit ac­cess­ible au pub­lic, sous réserve des dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’ob­lig­a­tion de garder le secret.

2 Si la de­mande de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion doit être mise à l’en­quête, l’avis d’en­quête doit pré­ciser que le rap­port d’im­pact peut être con­sulté.

3 Si la mise à l’en­quête n’est pas pre­scrite, les can­tons rendent le rap­port ac­cess­ible selon leur lé­gis­la­tion propre. L’autor­ité com­pétente de la Con­fédéra­tion fait sa­voir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre or­gane ap­pro­prié où le rap­port d’im­pact peut être con­sulté.

4 Le rap­port d’im­pact peut être con­sulté pendant 30 jours. Les dis­pos­i­tions spé­ciales ré­gis­sant la procé­dure dé­cis­ive sont réser­vées.