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Art. 8a Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact
1 L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires. 2 Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b. 11 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621). |