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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 10 Exposé des faits

1 Les faits peuvent être ex­posés dans la de­mande ou dans ses an­nexes.

2 L’ex­posé des faits doit in­diquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de com­mis­sion de l’in­frac­tion.