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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 12Frais à la charge de l’étranger
1 Les autorités suisses peuvent demander à l’État requérant le remboursement de tous les frais occasionnés par l’exécution de la demande.
2 Leur activité peut être facturée, si elle représente plus d’une journée de travail et si la Suisse ne peut pas obtenir l’entraide gratuite de l’État requérant.
3 Les frais inférieurs à 200 francs au total ne sont pas facturés.