Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 13 Répartition des frais entre la Confédération et les cantons

1 En règle générale, les autor­ités fédérales et can­tonales n’ex­i­gent les unes des autres aucun dé­bours ni aucune in­dem­nité pour le temps ou le trav­ail con­sac­ré à li­quider les af­faires prévues par l’EIMP.11

1bis Les frais in­com­bant à la Con­fédéra­tion en ap­plic­a­tion de l’art. 79a, let. b, EIMP sont mis à la charge du can­ton.12

2 Lor­sque la déten­tion a été or­don­née par une autor­ité fédérale, la Con­fédéra­tion as­sume les frais pro­voqués par les mesur­es suivantes:

a.
la déten­tion (art. 47, 72, al. 2 et 102, al. 2, EIMP);
b.
le trans­port de détenus et leur es­corte;
c.
la désig­na­tion d’un man­dataire d’of­fice dans une procé­dure d’en­traide (art. 21, al. 1, EIMP);
d.
les soins médi­caux in­dis­pens­ables à prodiguer au détenu.

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

12In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

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