Ordonnance
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Art. 15
1 Par service compétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut entendre les autorités désignées par les cantons, au sens de l’art. 369 du code pénal suisse14. 2 Lorsque les autorités cantonales reçoivent directement d’une autorité étrangère une demande tendant à rapatrier un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en raison d’un crime ou d’un délit une procédure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanction lui a été infligée et n’a pas encore été subie, elles en avisent immédiatement l’office fédéral. 3 Si le rapatriement a lieu conformément à l’art. 33 de l’EIMP, l’office fédéral en communique les effets à l’État requérant. |