Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 15

1 Par ser­vice com­pétent (art. 33, al. 1, EIMP), il faut en­tendre les autor­ités dési­gnées par les can­tons, au sens de l’art. 369 du code pén­al suisse14.

2 Lor­sque les autor­ités can­tonales reçoivent dir­ecte­ment d’une autor­ité étrangère une de­mande tend­ant à rapatri­er un étranger de moins de vingt ans et qu’elles savent qu’en rais­on d’un crime ou d’un délit une procé­dure pénale est ouverte contre lui à l’étranger ou qu’une sanc­tion lui a été in­f­ligée et n’a pas en­core été subie, elles en avis­ent im­mé­di­ate­ment l’of­fice fédéral.

3 Si le rapatriement a lieu con­formé­ment à l’art. 33 de l’EIMP, l’of­fice fédéral en com­mu­nique les ef­fets à l’État re­quérant.

14RS 311.0. Voir ac­tuelle­ment l’art. 35 du droit pén­al des mineurs (RS 311.1).

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