Ordonnance
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Art. 16 Communication avec les postes consulaires étrangers
Tout étranger arrêté est informé sans retard du droit qu’il a de demander que le poste consulaire compétent de son pays d’origine soit averti et de communiquer avec lui (art. 36 de la conv. de Vienne du 24 avril 196315 sur les relations consulaires). |