Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 18 Procès-verbal

1 L’au­di­tion est con­signée dans un procès-verbal qui doit in­diquer:

a.
la désig­na­tion éven­tuelle d’un man­dataire ou d’un in­ter­prète;
b.
les pièces et les dis­pos­i­tions lé­gales dont la per­sonne pour­suivie a pris con­nais­sance (art. 52, al. 1, EIMP);
c.
les ex­plic­a­tions qui lui ont été fournies et la langue util­isée à cet ef­fet (art. 52, al. 1, EIMP);
d.
les déclar­a­tions faites sur ses cir­con­stances per­son­nelles et ses ob­jec­tions au man­dat d’ar­rêt ou à l’ex­tra­di­tion (art. 52, al. 2, EIMP);
e.16
le con­sente­ment à l’ex­tra­di­tion selon l’art. 7 ou à l’ex­tra­di­tion sim­pli­fiée selon l’art. 54 EIMP (art. 6);
f.
l’in­dic­a­tion du droit de la per­sonne pour­suivie de com­mu­niquer avec un re­pré­sent­ant de l’État dont elle est ressor­tis­sante (art. 16).

2 Si la per­sonne pour­suivie re­fuse de sign­er, men­tion en est faite au procès-verbal qui doit in­diquer égale­ment le mo­tif du re­fus.

16Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

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