Ordonnance
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Art. 1a Compétence pour garantir la réciprocité 3
Le Département fédéral de justice et police peut garantir la réciprocité à d’autres États. 3 Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3669). |