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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 2 Suppression de renseignements 4

1 Si une pièce écrite con­tient des ren­sei­gne­ments qui ne peuvent pas être com­muni­qués à l’étranger, l’autor­ité d’ex­écu­tion ét­ablit une copie ou une pho­to­copie omet­tant les in­dic­a­tions à garder secrètes.5

2 Elle men­tionne sur le doc­u­ment qu’il y a omis­sion, in­dique l’en­droit où elle a été faite, ain­si que son mo­tif, et cer­ti­fie que le reste est en tous points con­forme à l’ori­gin­al.

3 S’il le de­mande, l’Of­fice fédéral de la justice6 (l’of­fice fédéral) reçoit pour in­forma­tion le texte in­té­gral non modi­fié.

4 Les dis­pos­i­tions qui précèdent s’ap­pli­quent égale­ment aux autres sup­ports d’in­for­ma­tion.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).