1 Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.5
2 Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
3 S’il le demande, l’Office fédéral de la justice6 (l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
4 Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.
4Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
5Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).