Ordonnance
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Art. 20 Exécution de la détention
1 En règle générale, la détention a lieu conformément aux prescriptions fixées par les cantons. Si les circonstances l’exigent, l’office fédéral peut ordonner d’autres mesures d’entente avec eux. Des allégements de la détention ne peuvent être accordés sans l’assentiment préalable de l’office fédéral. 2 L’office fédéral désigne, d’entente avec le canton, l’autorité chargée de contrôler la correspondance du détenu. 3 Le présent article s’applique également si la détention extraditionnelle est ordonnée en plus d’une détention préventive ou répressive. |