Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 20 Exécution de la détention

1 En règle générale, la déten­tion a lieu con­formé­ment aux pre­scrip­tions fixées par les can­tons. Si les cir­con­stances l’ex­i­gent, l’of­fice fédéral peut or­don­ner d’autres mesu­res d’en­tente avec eux. Des allége­ments de la déten­tion ne peuvent être ac­cor­dés sans l’as­sen­ti­ment préal­able de l’of­fice fédéral.

2 L’of­fice fédéral désigne, d’en­tente avec le can­ton, l’autor­ité char­gée de con­trôler la cor­res­pond­ance du détenu.

3 Le présent art­icle s’ap­plique égale­ment si la déten­tion ex­tra­di­tion­nelle est or­don­née en plus d’une déten­tion prévent­ive ou ré­press­ive.

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