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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 22 Exécution de la décision

L’avoir de la per­sonne à ex­tra­der ain­si que les ob­jets et valeurs sais­is peuvent être re­mis aux autor­ités de l’État re­quérant, même en l’ab­sence d’une re­quête par­ticu­lière. Il en va de même des ob­jets et valeurs dé­couverts après que l’ex­tra­di­tion a eu lieu ou s’il est im­possible de l’ex­écuter.