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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 22Exécution de la décision
L’avoir de la personne à extrader ainsi que les objets et valeurs saisis peuvent être remis aux autorités de l’État requérant, même en l’absence d’une requête particulière. Il en va de même des objets et valeurs découverts après que l’extradition a eu lieu ou s’il est impossible de l’exécuter.