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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 33a Durée de la saisie d’objets et de valeurs 27

Les ob­jets et valeurs dont la re­mise à l’État re­quérant est sub­or­don­née à une dé­cision défin­it­ive et ex­écutoire de ce derni­er (art. 74a, al. 3, EIMP) de­meurent sais­is jusqu’à ré­cep­tion de ladite dé­cision ou jusqu’à ce que l’État re­quérant ait fait sa­voir à l’auto­rité d’ex­écu­tion com­pétente qu’une telle dé­cision ne pouv­ait plus être ren­due selon son propre droit, not­am­ment en rais­on de la pre­scrip­tion.

27In­troduit par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).