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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 34 Conditions

1 Si l’autor­ité re­quérante étrangère n’a pas don­né de garantie, les autor­ités suisses com­pétentes at­tirent son at­ten­tion sur le fait que:

a.
les ren­sei­gne­ments fournis ne peuvent pas être util­isés dans une procé­dure pour laquelle l’en­traide est ex­clue;
b.
toute autre util­isa­tion des ren­sei­gne­ments est sub­or­don­née au con­sente­ment de l’of­fice fédéral.

2 Il en va de même si une autor­ité étrangère reçoit l’autor­isa­tion de con­sul­ter un dos­si­er suisse en de­hors d’une procé­dure d’en­traide.