Ordonnance
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Art. 35 Actes d’entraide traités par la police
1 ...29 2 Les autorités de police compétentes correspondent avec l’étranger par l’entremise du Bureau central d’Interpol, à Berne. Elles observent le Statut de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol)30. Des exceptions peuvent avoir lieu en cas d’urgence, dans les cas de peu d’importance, en cas de contraventions à des prescriptions sur la circulation routière ou dans le trafic frontalier.31 29Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). 30RS 366.1 31Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). |