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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 35 Actes d’entraide traités par la police

1 ...29

2 Les autor­ités de po­lice com­pétentes cor­res­pond­ent avec l’étranger par l’en­tremise du Bur­eau cent­ral d’In­ter­pol, à Berne. Elles ob­ser­vent le Stat­ut de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale de po­lice criminelle (OIPC-In­ter­pol)30. Des ex­cep­tions peuvent avoir lieu en cas d’ur­gence, dans les cas de peu d’im­port­ance, en cas de con­tra­ven­tions à des pre­scrip­tions sur la cir­cu­la­tion routière ou dans le trafic front­ali­er.31

29Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, avec ef­fet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132).

30RS 366.1

31Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132).