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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 38Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse
Si le jugement rendu à l’étranger vise plusieurs infractions dont certaines ont été commises en Suisse, la décision peut être exécutée en Suisse:
a.
si une peine d’ensemble a été prononcée, ou
b.
si la Suisse a demandé à l’autre État d’assumer la poursuite.