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Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er

Art. 38 Exécution en cas de commission de l’infraction en Suisse

Si le juge­ment rendu à l’étranger vise plusieurs in­frac­tions dont cer­taines ont été com­mises en Suisse, la dé­cision peut être ex­écutée en Suisse:

a.
si une peine d’en­semble a été pro­non­cée, ou
b.
si la Suisse a de­mandé à l’autre État d’as­sumer la pour­suite.