Ordonnance
sur l’entraide internationale en matière pénale
(Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)

du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 43 Traitement de la demande par l’office fédéral

1 L’of­fice fédéral peut pro­poser à l’État re­quérant de sub­stituer la pour­suite pénale à l’ex­écu­tion lor­sque la sanc­tion pro­non­cée dé­passe les lim­ites fixées par le droit suisse ou qu’elle est mani­festement plus sévère que celle qui serait pro­non­cée dans un cas du même genre.

2 Si l’of­fice fédéral n’ac­cepte pas la de­mande ou que le juge com­pétent déclare que la dé­cision pénale n’est pas ex­écutoire, l’of­fice fédéral ex­am­ine si les con­di­tions fixées pour l’ac­cept­a­tion de la pour­suite, au sens de la quat­rième partie de l’EIMP, sont re­m­plies. Si tel est le cas, il pro­pose à l’État re­quérant de sub­stituer la pour­suite à l’ex­écu­tion, lor­squ’il lui com­mu­nique le re­jet de la de­mande ou la ré­voca­tion de l’ac­cept­a­tion.

3 Si le juge con­state que les con­di­tions lé­gales fixées pour l’ex­écu­tion ne sont pas re­m­plies à l’égard de toutes les in­frac­tions, l’of­fice fédéral in­vite l’État re­quérant à lui in­diquer la partie de la sanc­tion se référant aux in­frac­tions pour l’ex­écu­tion des­quelles ces con­di­tions sont re­m­plies.

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