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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 43Traitement de la demande par l’office fédéral
1 L’office fédéral peut proposer à l’État requérant de substituer la poursuite pénale à l’exécution lorsque la sanction prononcée dépasse les limites fixées par le droit suisse ou qu’elle est manifestement plus sévère que celle qui serait prononcée dans un cas du même genre.
2 Si l’office fédéral n’accepte pas la demande ou que le juge compétent déclare que la décision pénale n’est pas exécutoire, l’office fédéral examine si les conditions fixées pour l’acceptation de la poursuite, au sens de la quatrième partie de l’EIMP, sont remplies. Si tel est le cas, il propose à l’État requérant de substituer la poursuite à l’exécution, lorsqu’il lui communique le rejet de la demande ou la révocation de l’acceptation.
3 Si le juge constate que les conditions légales fixées pour l’exécution ne sont pas remplies à l’égard de toutes les infractions, l’office fédéral invite l’État requérant à lui indiquer la partie de la sanction se référant aux infractions pour l’exécution desquelles ces conditions sont remplies.