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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 45Exécution de la sanction
1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’office fédéral le début de l’exécution.
2 L’exécution achevée, les autorités compétentes remettent une attestation d’exécution à l’office fédéral qui la transmet à l’État requérant.