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Ordonnance sur l’entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l’entraide pénale internationale, OEIMP)
du 24 février 1982 (Etat le 1 novembre 2020)er
Art. 9Domicile de notification
La partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.