Ordonnance
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Art. 34 Examen médical
1 Le bureau d’enquête peut soumettre à un examen médical portant sur l’état physique ou psychique les personnes ayant participé à la conduite d’un moyen de transport impliqué. 2 Des atteintes à l’intégrité corporelle peuvent être ordonnées si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé. 3 L’exécution de l’examen est régie par l’art. 252 CPP20. 20 RS 312.0 |