Ordonnance
sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident
dans le domaine des transports
(OEIT)

du 17 décembre 2014 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Séquestre

1 Le bur­eau d’en­quête peut séquestrer des ob­jets liés à l’ac­ci­dent, leurs élé­ments et d’autres ob­jets utiles pour l’en­quête.

2 Le séquestre est régi par les art. 264, al. 1 et 3, 265, al. 1, 2 et 4, 266, al. 1 et 2 et 267, al. 5 et 6, CPP20.

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