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Ordonnance
sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident
dans le domaine des transports
(OEIT)

du 17 décembre 2014 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 58

1 Est puni selon l’art. 86a, al. 1, let. e, LCdF, quiconque contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 15, al. 1 ou 3.

2 Est puni selon l’art. 91, al. 1, let. i, LA, quiconque contre­vi­ent à son ob­lig­a­tion de déclarer au sens de l’art. 17.