Ordonnance
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Art. 96 Nature des données personnelles traitées
1 Les autorités fédérales et les autorités cantonales d’exécution ainsi que les tiers visés aux art. 55 et 60 LDAl sont autorisés à traiter les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des objectifs fixés par la législation sur les denrées alimentaires. 2 Les autorités cantonales d’exécution traitent les données personnelles:
3 L’AFD traite les données personnelles nécessaires au contrôle de l’importation, du transit et de l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels. 4 L’OSAV traite les données personnelles nécessaires pour remplir ses tâches de coordination d’exécution, d’octroi des autorisations, d’analyse des risques, d’information de la population et celles nécessaires à la maîtrise des situations d’urgence ou de crise. 5 Les tiers traitent les données personnelles nécessaires à la réalisation de leur activité de contrôle et de certification et des tâches qui leur sont déléguées conformément à l’art. 55 LDAl. |