Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 42 Poursuite de l’acheminement du lot dans l’attente des résultats du contrôle renforcé

1 L’OSAV peut autor­iser la pour­suite de l’achemine­ment du lot en vertu de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires av­ant que les ré­sultats du con­trôle physique réal­isé dans le cadre d’un con­trôle ren­for­cé ne soi­ent con­nus. Il doit pour ce faire in­form­er au préal­able l’autor­ité de con­trôle des den­rées al­i­mentaires du lieu de des­tin­a­tion et ob­tenir son ac­cord.

2 Si l’achemine­ment du lot se pour­suit av­ant que les ré­sultats du con­trôle physique ne soi­ent con­nus:

a.
une copie cer­ti­fiée con­forme du DSCE ori­gin­al doit être jointe, et
b.
des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour que le lot reste sous le con­trôle per­man­ent de l’OSAV et ne puisse être ma­nip­ulé de man­ière il­li­cite jusqu’à ce que les ré­sultats du con­trôle physique soi­ent con­nus.

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