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Art. 54 Cachetage, plombage et ficelage
1 L’autorité d’exécution scelle ou plombe les échantillons lorsque c’est le seul moyen d’empêcher toute modification ultérieure de ceux-ci. 2 Si le prélèvement comprend plusieurs échantillons, ces échantillons peuvent être groupés dans un second emballage, tel qu’une caisse ou un panier, qui est ensuite ficelé et scellé ou plombé. |