Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 60 Exigences applicables aux laboratoires nationaux de référence

Les labor­atoires na­tionaux de référence doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
ré­pon­dre aux critères de l’art. 44;
b.
dis­poser d’un per­son­nel:
1.
suf­f­is­am­ment qual­i­fié et formé aux méthodes de dia­gnost­ic et d’ana­lyse né­ces­saires dans leur do­maine d’at­tri­bu­tion,
2.
formé pour faire face aux situ­ations d’ur­gence,
3.
maîtris­ant au moins une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion;
c.
garantir que leur per­son­nel re­specte le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel de cer­tains pro­ces­sus, ré­sultats ou com­mu­nic­a­tions;
d.
pos­séder les équipe­ments et les produits né­ces­saires pour men­er à bi­en les tâches qui leur sont con­fiées;
e.
dis­poser, le cas échéant, d’une liste à jour des sub­stances de référence et des réac­tifs dispon­ibles ain­si que d’une liste à jour des fab­ric­ants et fourn­is­seurs de ces sub­stances et réac­tifs;
f.
avoir une in­fra­struc­ture ad­min­is­trat­ive ap­pro­priée;
g.
veiller à ce que leur per­son­nel et tout per­son­nel re­cruté sous con­trat aient une bonne con­nais­sance des normes et pratiques in­ter­na­tionales et à ce qu’ils tiennent compte dans leur trav­ail des derniers dévelop­pe­ments de la recher­che à l’éch­el­on na­tion­al, européen et in­ter­na­tion­al;
h.
être im­par­ti­aux et libres de tout con­flit d’in­térêts en ce qui con­cerne l’ex­er­cice de leurs tâches en tant que labor­atoires na­tionaux de référence.

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