Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 108 Régime des émoluments

1 Est tenue d’ac­quit­ter un émolu­ment toute per­sonne qui sol­li­cite un con­trôle, une dé­cision ou une presta­tion auprès d’une autor­ité fédérale. Les dé­bours sont cal­culés à part.

2 Les autor­ités fédérales ne per­çoivent des émolu­ments pour les con­trôles of­fi­ciels que si ceux-ci ont don­né lieu à con­test­a­tion.

3 Lor­squ’elles sol­li­cit­ent des presta­tions en leur propre faveur, les autor­ités fédérales, les autor­ités can­tonales et les autor­ités com­mun­ales sont ex­onérées de tout émolu­ment dans la mesure où elles ac­cordent la ré­cipro­cité.

4 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments70 s’ap­pli­quent pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

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