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Art. 108 Régime des émoluments
1 Est tenue d’acquitter un émolument toute personne qui sollicite un contrôle, une décision ou une prestation auprès d’une autorité fédérale. Les débours sont calculés à part. 2 Les autorités fédérales ne perçoivent des émoluments pour les contrôles officiels que si ceux-ci ont donné lieu à contestation. 3 Lorsqu’elles sollicitent des prestations en leur propre faveur, les autorités fédérales, les autorités cantonales et les autorités communales sont exonérées de tout émolument dans la mesure où elles accordent la réciprocité. 4 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments70 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement. |