Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 29 Contestations

1 L’OF­DF ou les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion con­testent les marchand­ises qui ne sont pas con­formes à la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires et prennent les mesur­es né­ces­saires.

2 Elles com­mu­niquent par écrit à la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer les rais­ons de la con­test­a­tion, le type de mesur­es prises et le mont­ant des émolu­ments visés à l’art. 58 LDAl.

3 Si les marchand­ises sont con­testées par l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion, cette dernière peut per­ce­voir les émolu­ments visés à l’al. 2 dir­ecte­ment auprès de la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden