Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 3 Principes

1 Les con­trôles of­fi­ciels sont ef­fec­tués par les autor­ités d’ex­écu­tion ou par des tiers man­datés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl.

2 Ils doivent être ef­fec­tués régulière­ment, en fonc­tion des risques et à une fréquence adéquate.

3 Les in­ter­valles max­im­aux entre les con­trôles de base des ét­ab­lisse­ments sou­mis au devoir d’an­nonce et à autor­isa­tion sont fixés à l’art. 7 de l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels (OP­CNP)14.

4 Les autor­ités d’ex­écu­tion char­gées du con­trôle of­fi­ciel veil­lent à l’im­par­ti­al­ité, à la qual­ité et à la cohérence des con­trôles à tous les éch­el­ons.

5 Elles doivent être in­dépend­antes des ét­ab­lisse­ments qu’elles in­spectent ou con­trôlent. Elles sont tenues de se ré­cuser lor­squ’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive15.

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