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Art. 3 Principes
1 Les contrôles officiels sont effectués par les autorités d’exécution ou par des tiers mandatés par elles en vertu de l’art. 55 LDAl. 2 Ils doivent être effectués régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate. 3 Les intervalles maximaux entre les contrôles de base des établissements soumis au devoir d’annonce et à autorisation sont fixés à l’art. 7 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)14. 4 Les autorités d’exécution chargées du contrôle officiel veillent à l’impartialité, à la qualité et à la cohérence des contrôles à tous les échelons. 5 Elles doivent être indépendantes des établissements qu’elles inspectent ou contrôlent. Elles sont tenues de se récuser lorsqu’elles se trouvent dans l’un des cas prévus à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15. |