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Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire
1 Les autorités d’exécution peuvent prélever un échantillon unitaire ou une série d’échantillons selon un plan d’échantillonnage dans la mesure où les méthodes au sens de l’annexe 5 n’en disposent pas autrement. 2 Dans le cas d’un lot, les autorités d’exécution peuvent prélever plusieurs échantillons selon un plan d’échantillonnage, notamment si:
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