Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 50 Plans d’échantillonnage et prélèvement d’un échantillon unitaire

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever un échan­til­lon unitaire ou une série d’échan­til­lons selon un plan d’échan­til­lon­nage dans la mesure où les méthodes au sens de l’an­nexe 5 n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Dans le cas d’un lot, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent pré­lever plusieurs échan­til­lons selon un plan d’échan­til­lon­nage, not­am­ment si:

a.
elles soupçonnent que le lot ne sat­is­fait pas en tout ou partie aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, ou
b.
le but de l’ana­lyse ne peut pas être at­teint en prél­evant un échan­til­lon unitaire.

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