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Art. 58 Remboursement du prix de l’échantillon
1 Si un échantillon ne donne pas lieu à contestation, l’autorité d’exécution doit, sur demande du propriétaire, lui rembourser la valeur d’achat de l’échantillon. 2 Les échantillons dont le prix d’achat est inférieur à dix francs ne sont pas remboursés. |